53. Le directeur de l’établissement ou le membre du personnel peut refuser de transmettre au destinataire tout courrier, en supprimer ou en confisquer une partie ou le tout, s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu est susceptible de constituer une menace pour une personne ou pour l’établissement, de constituer une entrave à l’administration de la justice, de servir à la commission d’une infraction, de constituer des aveux pour des crimes commis ou s’il s’agit d’objets dont la possession est interdite ou non autorisée dans l’établissement.